J.O. 155 du 5 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-749 du 4 juillet 2005 modifiant le décret n° 99-79 du 5 février 1999 modifié relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale


NOR : MCCT0500405D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article D. 19-2 ;

Vu le décret no 99-79 du 5 février 1999 modifié relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,

Décrète :


Article 1


Le cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 5 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les projets collectifs sont présentés par au moins trois entreprises et agences de presse n'ayant aucun lien capitalistique entre elles. Ces projets sont, pour l'essentiel, constitués d'investissements communs réalisés par ou pour le compte de l'ensemble des entreprises ou agence de presse présentant le projet collectif. »

Article 2


Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 5 février 1999 susvisé, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».

Article 3


L'article 11 du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Pour les projets individuels, le montant total de l'aide accordée, sous forme de subventions et d'avances, ne peut dépasser 50 % du montant des dépenses éligibles définies à l'article 9.

Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet de modernisation d'une entreprise de presse est plafonné à la somme de 2,745 millions d'euros et à 40 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide. Le montant de l'avance susceptible d'être accordée à un projet de modernisation d'une entreprise de presse est plafonné à la somme de 2,745 millions d'euros et à 40 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet de modernisation d'une agence de presse est plafonné à la somme de 458 000 et à 40 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide. Le montant de l'avance susceptible d'être accordée à un projet de modernisation d'une agence de presse est plafonné à la somme de 458 000 et à 40 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide. »

Article 4


Après l'article 11, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :

« Pour les projets collectifs, tels que définis au cinquième alinéa de l'article 3, le montant de l'aide accordée, sous forme de subventions et d'avances, peut être majoré dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé. Le montant de la subvention susceptible d'être accordée est plafonné à la somme de 1 million d'euros par entreprise de presse et à 300 000 par agence participant au projet collectif.

Par dérogation à l'article 11 du présent décret, pour les projets individuels présentés par une entreprise de presse pour un quotidien ayant bénéficié, l'année précédente, d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires institué par le décret no 86-616 du 12 mars 1986 modifié ou d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces institué par le décret no 89-528 du 28 juillet 1989, le montant de l'aide accordée, sous forme de subventions et d'avances, peut être majoré dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé. Le montant de la subvention susceptible d'être accordée est plafonné à 2,745 millions d'euros par projet. »

Article 5


Après l'article 11 bis, il est inséré un article 11 ter ainsi rédigé :

« Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.

Les modalités de remboursement des avances sont fixées par la convention mentionnée à l'article 12 en fonction de l'importance du projet, du montant de l'avance et des facultés de remboursement du bénéficiaire. Chaque avance doit être entièrement remboursée dans les dix ans suivant son versement. »

Article 6


Au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 5 février 1999 susvisé, les mots « et à des fonctionnaires du service du contrôle d'Etat » sont supprimés.

Article 7


Aux premier et troisième alinéas de l'article 14 du décret du 5 février 1999 susvisé, les mots : « du décret du 5 février 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « du présent décret ».

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos